Bronner. G et al., Rapport, Paris, janvier 2022, 124 p.
Les plateformes s’ajustent assez souvent, à nos conduites et aux traces que nous laissons dans l’univers numérique, note le rapport. Ces ajustements visent à «satisfaire nos inclinations cognitives naturelles, nous faisant alors creuser de plus en plus profondément ces sillons numériques qui finissent par nous enfermer».
Car, à l’heure des réseaux, les utilisateurs sont ciblés en fonction de leurs centres d’intérêts, de leur âge, de leur genre ou encore de leur localisation géographique. Ces critères «sont induits algorithmiquement, grâce aux données personnelles et traces numériques laissées par les utilisateurs lors de leur navigation en ligne».
Mais ces utilisateurs sont aussi l’objet d’opérations de désinformation, de manipulations de l’information, de manœuvres informationnelles et d’ingérences numériques.
Or, diffuser une nouvelle qui se révèle partiellement ou totalement fausse n’est pas en soi, dans un système libéral, un acte répréhensible. Tout au contraire, l’on estime que «la possibilité d’exprimer publiquement des propos ou des informations inexactes, fait partie intégrante de l’exercice de la liberté d’expression».
Il serait donc, souligne le rapport, «contraire aux engagements internationaux, de vouloir sanctionner juridiquement toutes les formes de diffusion de fausses nouvelles, ce qui en particulier confondrait gravement la mésinformation avec la désinformation».
Il convient notamment, dans ce domaine très sensible, de «ne soumettre à un encadrement juridique qu’une catégorie restreinte et particulièrement nuisible de fausses nouvelles».
La fausse information (ou mésinformation) se définit comme tout contenu d’information faux ou inexact, ayant ou non été délibérément créé et diffusé pour induire les gens en erreur. La désinformation concerne, quant à elle, tout contenu d’information ou ensemble de contenus d’information faux ou inexact(s), créé(s) avec l’intention délibérée d’induire les gens en erreur.
Le caractère répréhensible d’une fausse nouvelle implique une triple condition :
°- qu’elle ait fait l’objet d’une communication au public (de quelque manière que ce soit, y compris via un service en ligne),
°- qu’elle trouble ou soit de nature à troubler l’ordre public,
°- et que sa diffusion ait été réalisée de mauvaise foi.
Encore faudrait-il déterminer ici, la frontière entre les excès de la liberté d’expression qui ne sont pas en eux-mêmes répréhensibles, de ceux qui, au contraire, «remplissent les conditions pour pouvoir être sanctionnés pénalement voire faire l’objet, le cas échéant, de mesures administratives contraignantes».
Ainsi ne peut être sanctionnée dans ce cas, que la diffusion d’une «nouvelle», au sens d’une «annonce d’un événement arrivé récemment, faite à quelqu’un qui n’en a pas encore connaissance» (et non d’un commentaire d’une information déjà rendue publique). Cette nouvelle doit être «fausse, c’est-à-dire mensongère, erronée ou inexacte dans la matérialité du fait et dans les circonstances».
Quant au trouble à l’ordre public, il peut recouvrir différents cas de désordre collectif, qu’il s’agisse «des risques de trouble sur la voie publique, d’influence sur les relations internationales, mais aussi sur les risques de tensions entre les citoyens».
De plus, il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’un trouble déjà effectif, mais «simplement de démontrer que la diffusion concernée serait susceptible de créer un tel trouble».
Par ailleurs, et en raison du caractère mondialisé de l’espace numérique et des principales plateformes qui y sont actives, il paraît difficile d’imaginer que des mesures juridiques purement nationales, puissent avoir un effet suffisant sur le phénomène de la diffusion des «infox». Peut-être qu’il faudrait là encourager la mise en place de règles contraignantes à imposer aux dites grandes plateformes, pour lutter contre la diffusion de fausses nouvelles.
Il faudrait aussi encourager l’esprit critique comme étant «la capacité à évaluer correctement les contenus et les sources des informations à notre disposition afin de mieux juger, mieux raisonner, ou prendre de meilleures décisions».
Parallèlement au développement de l’enseignement de l’esprit critique, il sera utile et complémentaire d’améliorer l’éducation aux médias et à l’information.
Cela est d’autant plus nécessaire que la pression concurrentielle sur le marché de l’information réduit mécaniquement le temps de vérification de l’information, en augmentant les risques d’effets de cascade.
Et le rapport de rappeler qu’il n’a pas vocation à se poser en juge de vérité ou à éradiquer la désinformation ou la mésinformation en ligne, mais à «réfléchir aux moyens techniques, juridiques, sociétaux d’en limiter les conséquences négatives sur la vie démocratique».
Rubrique «Lu Pour Vous »
8 juin 2023