Aller au contenu principal

«La reconnaissance biométrique dans l’espace public»

Daubresse. M-P et al., Rapport, Sénat, Paris, 10 mai 2022, 136 p.

1- Les technologies de reconnaissance biométriques s’imposent, note ce rapport dès ses premières lignes. Mais leurs usages sont à ce jour limités, car «lorsqu’ils ne se basent pas sur le consentement des personnes, ils nécessitent l’adoption d’une disposition législative ou règlementaire particulière».

Ce n’est qu’une fois ces lignes posées qu’un raisonnement cas d’usage par cas d’usage doit suivre, car «tous les usages permis par la technologie de reconnaissance faciale ne soulèvent pas les mêmes risques au regard des libertés».

C’est que le déploiement de dispositifs biométriques s’est fortement accéléré au cours des dernières années. Cette accélération est principalement due «aux avancées des algorithmes d’apprentissage sur lesquels s’appuient ces technologies, dont la puissance de calcul permet désormais une exploitation massive de grands ensembles de données».

Les techniques biométriques dont il s’agit, regroupent l’ensemble des procédés automatisés, permettant de reconnaître un individu à partir de la quantification de ses caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales (empreintes digitales, iris, etc.). La reconnaissance faciale qui en fait partie, vise à reconnaître une personne sur la base des données caractéristiques de son visage.

Cette reconnaissance à partir de la biométrie du visage s’opère en deux étapes :

°- d’abord, la collecte du visage et sa transformation en un gabarit. En effet, «sur la base d’une image du visage de la personne, qui peut être recueillie à partir d’une photographie ou d’une vidéo, le logiciel de biométrie du visage extrait un modèle représentant d’un point de vue informatique, certaines caractéristiques de ce visage». Ce modèle est considéré comme unique et propre à chaque personne,

- ensuite, la reconnaissance de ce visage par comparaison du gabarit correspondant avec un ou plusieurs autres gabarits, préalablement réalisés ou calculés en direct à partir d’une image (photographie ou vidéo). Cette comparaison permet de déterminer si les gabarits concernés correspondent à une même personne.

La reconnaissance faciale est une technique probabiliste, car «les résultats de comparaison entre les gabarits sont exprimés en pourcentage de correspondance. Si ce pourcentage dépasse un seuil déterminé par le système, celui-ci va considérer qu’il y a correspondance».

L’une des fonctions essentielles de cette technique est l’authentification ou la vérification. Elle consiste à vérifier qu’une personne est bien celle qu’elle prétend être. «Le système compare alors un gabarit biométrique préenregistré avec celui extrait du visage de la personne concernée au moment du besoin d’identification, afin de vérifier que les deux gabarits correspondent. Il s’agit donc d’une comparaison 1 contre 1. C’est par exemple la technique utilisée lorsqu’un usager déverrouille son smartphone à partir de son visage».

L’autre fonction non moins essentielle, se rapporte à l’identification. Elle vise à «retrouver une donnée biométrique parmi celles extraites de plusieurs personnes au sein d’une base de données. La comparaison effectuée est une comparaison 1 contre n, un gabarit avec une base de données de gabarits. Le système restitue alors un ensemble de correspondances candidates».

L’objectif consiste ici à retrouver une personne au sein d’un groupe d’individus filmés dans un lieu, figurant sur une image ou dont la photographie est présente dans une base de données. Il s’agit par exemple de suivre la trajectoire d’une personne dans une foule.

La reconnaissance faciale ne doit par ailleurs pas être confondue avec les systèmes de traitements d’images grâce à l’intelligence artificielle, ni avec les technologies d’analyse faciale, qui se rapportent au visage, mais qui ne visent pas à en extraire le gabarit afin d’identifier ou d’authentifier la personne.

Ainsi, la reconnaissance faciale tend à être de plus en plus utilisée pour l’établissement et le contrôle des titres d’identité. Elle permet de s’assurer que chaque personne dispose d’une identité unique. La lutte contre la fraude est de mise à ce niveau.

La reconnaissance faciale permet également de vérifier l’identité d’une personne à distance, permettant de ce fait, de lutter contre la corruption ou le blanchiment.

L’identification par reconnaissance faciale peut aussi constituer une aide à l’investigation judiciaire. C’est le cas «lorsqu’elle permet de retrouver des personnes d’intérêt au sein d’une foule, qu’il s’agisse de personnes recherchées parce qu’elles ont commis une infraction, parce qu’elles ont été témoin d’un fait et peuvent être utiles à l’enquête, ou parce qu’elles sont portées disparues (enlèvement par exemple)».

2- Il faudrait noter, d’un autre côté, que la Chine est depuis quelques années, à la pointe des technologies de reconnaissance faciale et plus largement biométrique. Elle dispose d’une avance remarquable sur le plan de la recherche: 80% des publications scientifiques relatives à la reconnaissance faciale, proviennent actuellement de Chine.

D’autant que les algorithmes chinois, entraînés sur des bases de données de milliards de visages, sont en tête des classements du National Institute of Standards and Technology américain, qui est la référence en la matière.

Depuis deux ans, note le rapport, l’État chinois a imposé à toute entreprise disposant de plus d’un million d’abonnés de lui transférer toutes ses données. Les autorités chinoises bénéficient ainsi de milliards de données permettant de «reconstituer la vie quotidienne de ses citoyens». La pandémie de la Covid-19 a profondément aggravé le système de surveillance de masse avec, en particulier, la mise en place de QR codes de traçage et l’abandon progressif des paiements en argent liquide.

Au Royaume-Uni, la police londonienne et la police du Pays de Galles déploient des dispositifs de reconnaissance faciale en temps réel, visant à identifier dans l’espace public des personnes référencées sur une liste de surveillance (watchlist) établie pour chaque déploiement du dispositif, par comparaison avec les gabarits extraits des visages de toutes les personnes passant dans l’angle de la caméra.

La police du Pays de Galles a également mis en place une application permettant aux policiers, en cas de doute sur l’identité déclinée par la personne au cours d’un contrôle d’identité, de recourir à la reconnaissance faciale pour vérifier que la personne concernée ne fait pas l’objet de recherches.

Aux USA, depuis l’adoption en mai 2019 par la ville de San Francisco, d’une ordonnance interdisant l’usage de la reconnaissance faciale par la municipalité, le débat autour du développement, de l’usage et de l’encadrement de cette technologie est en plein essor. Le symbole est d’autant plus fort que cette interdiction prend place au coeur de la «Silicon Valley», dans une métropole qui abrite de nombreuses entreprises du numérique.

Dans le sillage de la cité californienne, plusieurs grandes métropoles américaines ont entendu interdire ou règlementer le recours à la reconnaissance faciale.

Il s’agit pour les américains, de protéger les libertés publiques, singulièrement le droit à la vie privée et la liberté d’expression, face à une technologie au caractère particulièrement intrusif et soulevant de ce fait d’importants enjeux de transparence.

Un tel mouvement relève donc davantage d’une position de principe vis-à-vis de la reconnaissance faciale que d’un réel bouleversement des usages.

Dans le domaine de la justice, la technologie de reconnaissance est uniquement utilisée comme un instrument d’aide à l’enquête, l’établissement d’une correspondance ne constituant pas en elle-même une preuve justifiant par exemple une arrestation, et elle doit systématiquement être accompagnée d’investigations complémentaires.

En France, les usages pérennes sont limités et principalement le fait des pouvoirs publics, hormis certains usages d’authentification avec consentement déjà déployés par exemple pour déverrouiller les téléphones portables ou ouvrir un compte bancaire à distance.

L’entrée en vigueur du règlement général de protection des données (RGPD) le 25 mai 2018, a modifié le cadre d’intervention des autorités publiques, qui n’autorisent plus a priori la mise en place de traitements de données biométriques.

Tout comme les données relatives à la santé, aux opinions politiques ou les données génétiques, les «données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique» sont des données «sensibles» au sens de l’article 9 du RGPD.

Ces données font l’objet d’un encadrement juridique strict, car elles ont la particularité de permettre à tout moment l’identification de la personne sur la base d’une réalité biologique qui lui est propre, permanente dans le temps et dont elle ne peut s’affranchir.

C’est donc principalement sous l’angle de la protection des données personnelles qu’est organisée la régulation de la reconnaissance faciale en France.

Ces données sont soumises aux principes généraux du RGPD, dont le principe de minimisation des données : les traitements de données doivent être «adéquats, pertinents et limités à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées».

Particulièrement intrusive, cette technologie est en effet susceptible de porter atteinte à de nombreuses libertés, au premier rang desquelles le droit à la vie privée.

Le rapport estime en somme, qu’aucun usage de la reconnaissance faciale n’est complètement neutre au regard des libertés publiques  et des droits fondamentaux.

Cette technologie porte en effet en elle, un «potentiel de surveillance inédit», au vu notamment de la démultiplication des capteurs d’images au sein de la société et de la possibilité de les coupler à des systèmes de reconnaissance faciale.

L’une des inquiétudes majeures, à laquelle le rapport s’associe sans réserve, concerne le développement de la reconnaissance faciale sur l’espace public à distance et en temps réel. Dans une vision maximaliste, l’usage d’un outil capable d’identifier une personne sur la voie publique, d’en suivre les mouvements en temps réel et, le cas échéant, de reconstituer son parcours signerait la fin de l’anonymat dans l’espace public et l’avènement d’une forme de «société de la surveillance» que personne ne peut raisonnablement souhaiter.

Rubrique «Lu Pour Vous»

18 août 2022

Vous pouvez partager ce contenu